Bouclier tarifaire

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Pour faire face aux conséquences de la forte augmentation du prix de l’électricité, le Gouvernement a mis en place un dispositif de soutien en faveur de l’habitat collectif résidentiel (décret n°2022-1763 du 30 décembre 2022).

Plus d’informations sur le site Ecologie.gouv.fr >

Les ménages chauffés collectivement par un réseau de chaleur utilisant de l’électricité peuvent bénéficier de cette aide.
Les structures éligibles sont les suivantes :

  • les copropriétés ;
  • les locations privées ;
  • les logements sociaux ;
  • les résidences à caractère social (logements-foyers, résidences universitaires et résidences services, lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale), dont les charges ne sont pas forcément récupérables du fait de l’encadrement règlementaire des redevances des résidents ;
  • les casernes de gendarmerie ;
  • les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou handicapées dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
  • les logements en intermédiation locative ;
  • les logements mobilisés pour l’accueil de personnes défavorisées (communautés Emmaüs) ;
  • les structures de l’aide sociale à l’enfance et les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
Aide au remplissage de l’attestation du l’honneur pour le bouclier tarifaire électricité
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Les catégories de clients concernées sont mentionnées dans différents articles du Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 :

Article 2 :

  1. a) Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du même code,
    b) Les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, représentés par leur syndic,
    c) Les propriétaires uniques d’un immeuble collectif à usage total ou partiel d’habitation,
    d) Les associations syndicales de propriétaires régies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004relative aux associations syndicales de propriétaires,
    e) L’État gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles  2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d’eux au plus tard le 31 décembre 2023 en leur apportant la preuve qu’ils appartiennent à la liste ci-dessus.

 

Article 10 :

  1. a) Logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation;
    b) Résidences universitaires et résidences – services visées aux articles  631-12et L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
    c) Lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    d) Etablissements d’hébergement visés aux articles L. 345-1 à L. 345-4 et à l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles.
    e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
    g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 261-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    h) Structures gérées par des organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
    i) Aires permanentes d’accueil et de grand passage visées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
    j) Etablissements et services mentionnés au 1° et au 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    k) Lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes.

Article 10 bis (ne concerne pas les réseaux de chauffage urbain) :

Aux fins de réduire les prix de l’électricité utilisée comme carburant pour tous les utilisateurs de véhicules électrifiés, une mesure d’aide est également instaurée au bénéfice de tous les aménageurs d’infrastructures de recharge électrique, mentionnés dans le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié à raison de l’électricité qu’ils achètent pour les services de recharge qu’ils proposent en 2023, le cas échéant par l’intermédiaire d’un délégataire.

Pour faire face à la forte augmentation du prix du gaz, le Gouvernement a mis en place en avril 2022 un dispositif de soutien, appelé “bouclier tarifaire gaz”, à destination des logements chauffés par un réseau de chaleur utilisant en tout ou partie du gaz naturel. Ce dispositif a été prolongé en 2023.

Les habitants dont le bâtiment est raccordé au réseau de chauffage urbain n’ont aucune démarche à effectuer.

En revanche, s’ils ne l’ont pas encore fait, les gestionnaires (syndics de copropriété, bailleurs sociaux…) doivent compléter et renvoyer une attestation sur l’honneur (lien de téléchargement ci-dessous)

En complétant cette attestation, ils indiquent la part du/des bâtiment(s) affectée à l’usage d’habitation et ils s’engagent à répercuter l’aide auprès des bénéficiaires.

Plus d’informations sur https://www.ecologie.gouv.fr/bouclier-tarifaire-gaz-naturel

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